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Article 175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République. Les conseils de l'inculpé et de la partie civile en sont avisés, dans les délais les plus brefs, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.

Le procureur de la République lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si un inculpé est détenu et de trois mois dans les autres cas.

Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.