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Article 172 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 172 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.