Article 172 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 172 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.