Article 170 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 170 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.