Article 170 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 170 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les dispositions prescrites aux articles 114 et 118 doivent être observées, à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.
La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.