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Article 153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 109, alinéas 2 et 3.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 62-1, l'autorisation est donnée par le juge d'instruction.