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Article 152 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 152 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder aux auditions des parties civiles qu'à la demande de celles-ci.