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Article 152 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 152 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile et du témoin bénéficiant des dispositions de l'article 104 qu'à la demande de ceux-ci.