Articles

Article 152 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 152 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l'inculpé. Il ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu'à la demande de celle-ci.