Article 149-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 149-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.