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Article 149-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 149-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.