Article 149-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 149-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.