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Article 149-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 149-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.

Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations.

La commission, ou chacune des formations qu'elle comporte le cas échéant, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.