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Article 149-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 149-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.
La commission est composée de trois magistrats du siège à la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.