Articles

Article 148-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 148-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque l'inculpé entend saisir la chambre d'accusation en application des dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148-4, sa demande est faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7, au greffier de la chambre d'accusation compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.