Article 148-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 148-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En toute matière et en tout état de la procédure, la juridiction d'instruction ou de jugement peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à l'inculpé, au prévenu ou à l'accusé.