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Article 148-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 148-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


En toute matière et en tout état de la procédure, la juridiction d'instruction ou de jugement peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à l'inculpé, au prévenu ou à l'accusé.