Article 144-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 144-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsqu'il estime qu'il y a lieu à placement en détention provisoire, le juge d'instruction saisit la chambre prévue par l'article 137 et lui transmet le dossier de la procédure assorti de ses observations quant à la nécessité du placement en détention. L'inculpé est retenu jusqu'à sa comparution devant la chambre et conduit sous escorte devant celle-ci.
Lorsque la chambre est dans l'impossibilité de se réunir le jour même où elle est saisie ou lorsque l'inculpé ou, s'il y a lieu, son conseil demande au juge d'instruction un délai pour préparer sa défense, il n'est pas statué immédiatement sur le placement en détention provisoire et l'inculpé doit comparaître devant la chambre au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. Si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle à ce que la chambre statue dans ce délai, celui-ci est prolongé d'un jour ouvrable.
Pendant le délai prévu à l'alinéa précédent, l'inculpé peut être placé par le juge d'instruction sous main de justice dans un local individuel à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire. Si la chambre n'a pas statué à l'expiration du délai, l'inculpé placé sous main de justice est mis d'office en liberté.
Le placement sous main de justice est prescrit par une ordonnance du juge d'instruction non susceptible d'appel qui constate, après que les observations de l'inculpé et, le cas échéant, celles de son conseil ont été recueillies, qu'un délai a été sollicité par l'inculpé ou que la réunion de la chambre est impossible le jour même. Le conseil de l'inculpé est informé par tout moyen et sans délai de la date à laquelle l'inculpé placé sous main de justice doit comparaître devant la chambre. Mention de cette formalité est faite au dossier.
Le placement sous main de justice est, pour l'application de l'article 145-1, imputé sur la durée de la détention provisoire. Il est assimilé à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal.