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Article 142-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 142-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le juge d'instruction ou la chambre prévue par l'article 137-1 peut, avec le consentement de la personne mise en examen, ordonner, ou décider, que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.

Ce versement peut aussi être ordonné, ou décidé, même sans le consentement de la personne mise en examen, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites.