Article 142-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 142-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le juge d'instruction ou le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1 peut, avec le consentement de la personne mise en examen ordonner, ou décider, que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.
Ce versement peut aussi être ordonné, ou décidé, même sans le consentement de la personne mise en examen, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites.