Article 142-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 142-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le juge d'instruction peut, avec le consentement de l'inculpé, ordonner que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.
Ce versement peut aussi être ordonné, même sans le consentement de l'inculpé, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites.