Article 142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque l'inculpé est astreint à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit :
1° La représentation de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
2° Le paiement dans l'ordre suivant :
a) Des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque l'inculpé est poursuivi pour le défaut de paiement de cette dette ;
b) Des frais avancés par la partie publique ;
c) Des amendes.
La décision qui astreint l'inculpé à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement.