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Article 141-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 141-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'arrêt ou procéder comme il est dit à l'article 145 en vue de son placement en détention provisoire.

La juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1 peut, dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, décerner mandat d'arrêt ou de dépôt. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre de l'instruction.