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Article 137-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 137-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La détention provisoire est prescrite ou prolongée par une chambre d'examen des mises en détention provisoire composée d'un magistrat du siège, président, désigné par le président du tribunal de grande instance, et de deux assesseurs, désignés par le président du tribunal de grande instance sur une liste établie annuellement par l'assemblée générale du tribunal.

Cette chambre est saisie par le juge d'instruction chaque fois que ce dernier envisage un placement en détention ou une prolongation de cette mesure. Dans ce dernier cas, le juge d'instruction convoque l'avocat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114.

La chambre d'examen des mises en détention provisoire, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l'appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l'article 144.

Lorsque la chambre ne prescrit pas la détention provisoire ou ne prolonge pas cette mesure, elle peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l'article 138.

La chambre est assistée d'un greffier.

Le magistrat qui a siégé dans la chambre d'examen des mises en détention provisoire ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de membre de la chambre.