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Article 137-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 137-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La détention provisoire est prescrite ou prolongée, à la demande du juge d'instruction, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui.

Le président du tribunal ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l'appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l'article 144.

Lorsque le président du tribunal ou le juge délégué par lui ne prescrit pas la détention ou ne prolonge pas cette mesure, il peut placer la personne sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l'article 138.