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Article 137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire.