Article 137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La personne mise en examen reste libre sauf, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être soumise au contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel, placée en détention provisoire selon les règles et conditions énoncées ci-après.