Article 137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'inculpé reste libre sauf, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être soumis au contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel, placé en détention provisoire selon les règles et conditions énoncées ci-après.