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Article 135 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 135 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145.

L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.