Article 135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145.
L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.