Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.
Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de la personne.