Article 132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.
Le surveillant-chef délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de l'inculpé.