Article 130-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 130-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.