Articles

Article 130-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 130-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, l'inculpé est libéré, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.