Article 130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et 129, l'inculpé doit être conduit devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.
Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre département ou de la France métropolitaine vers un département d'outre-mer.