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Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir s'il consent à être transféré ou s'il préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où il se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si l'inculpé déclare s'opposer au transfèrement, il est conduit dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.
Ce procès-verbal doit mentionner que l'inculpé a reçu avis qu'il est libre de ne pas faire de déclaration.