Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le juge d'instruction interroge immédiatement l'inculpé qui fait l'objet d'un mandat de comparution.
Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de l'inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit dans la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures.
A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office par les soins du chef d'établissement, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté.