Article 120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le procureur de la République et les avocats des parties ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge d'instruction.
Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.