Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)
Le préfet, par voie d'affiches apposées à la porte des mairies, avise les électeurs du dépôt et de la publication des listes électorales de la chambre de métiers. Cette publication, d'une durée de vingt jours, doit commencer au plus tard quinze jours à compter de la date de réception des listes électorales.
Pendant la période de publication, tout intéressé est autorisé à prendre connaissance à la préfecture ou, éventuellement, à la sous-préfecture de l'arrondissement du siège de la chambre de métiers de la liste générale des électeurs de la chambre de métiers et au secrétariat de chaque mairie de la liste des électeurs chefs d'entreprise et conjoints et de celle des compagnons exerçant leur activité professionnelle dans la commune.
Les listes électorales peuvent être consultées sans frais à la mairie, à la préfecture ou éventuellement à la sous-préfecture par tout intéressé. Il peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.