Article 119 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 119 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile et du témoin assisté.
Chaque fois qu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par simple note, au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire.