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Article 109 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 109 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.


Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique.


La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.


Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les dix jours de ce prononcé ; s'il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification de la condamnation. L'appel est porté devant la chambre de l'instruction.