Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.