Articles

Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile a le droit, lorsqu'elle est entendue comme témoin, de demander le bénéfice des dispositions applicables aux personnes mises en examen. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte ; mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.