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Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile a droit, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, au bénéfice des dispositions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 114 et les articles 117 et 118. Le juge d'instruction l'en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Les dispositions de l'article 120 sont applicables au conseil désigné par le témoin.