Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction, l'en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procés-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé.