Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.