Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)
Le refus par la commission de révision de prendre en compte une des requêtes prévues à l'article précédent doit faire l'objet d'une décision motivée et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est procédé à cette même formalité auprès de toutes les parties intéressées en cas de radiation d'office pour d'autres causes que le décès.