Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge à lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.