Article 92 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 92 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner.
Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier.