Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner.
Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier.