Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile.