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Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.

Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.