Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.
Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande ou avec l'accord du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.
Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre l'ordonnance de règlement.
Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.