Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)
La commission de révision ajoute :
1° Les personnes qu'elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées par l'article 8 ;
2° Celles qui acquerront les conditions d'âge avant la clôture définitive de la liste ;
3° Celles qu'elle reconnaît avoir été indûment omises.
Elle retranche des listes :
1° Les électeurs décédés et ceux qui ont perdu les qualités requises par l'article 8 visé à l'alinéa précédent ;
2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait pas été attaquée.