Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86.